Une “revendication religieuse”

Le nouveau règlement proposé par le maire de Grenoble stipulait que l’accès aux piscines se ferait “exclusivement” en maillot de bain avec “tissu spécialement conçu pour la natation, placé près du corps”. Cependant, il a autorisé une exception pour les vêtements “pas près du corps”, à condition qu’ils soient “inférieurs à la mi-cuisse”. Le mot burkini n’y est jamais mentionné, mais, selon le juge des chambres, il n’y a pas d’ambiguïté. “L’article 10 de la nouvelle réglementation doit être vu comme ayant pour seul objet d’autoriser les maillots de bain, communément appelés burqas”, a-t-il déclaré avant de rappeler que le directeur de la fonction publique [la mairie] « Obligation d’assurer le respect de la neutralité » et « l’égalité de traitement des usagers ». Tout en reconnaissant que la municipalité peut prendre en compte “certaines spécificités” afin de favoriser l’accès aux piscines pour tous les publics, elle considère que cette dérogation introduite dans la réglementation n’est “destiné qu’à satisfaire les convictions religieuses”. La raison ? L’allégation a été faite par la controversée Alliance Citoyenne, bien qu’Eric Piolle le nie. Il émane “d’une catégorie d’usagers”, et non de tous les usagers et de l’ensemble de la communauté musulmane, a précisé le juge en chambre.

Mesure inégale et risque de trouble à l’ordre public

“Les usagers n’ont aucun droit”, insiste-t-il, citant l’article 1 de la Constitution, qui interdit à quiconque de passer outre ses convictions religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités, le public et les individus. Selon le Conseil d’Etat, les aménagements proposés par le maire de Grenoble sont de nature à “porter atteinte à l’ordre public” et à “porter atteinte au bon fonctionnement” des piscines. En effet, des libertés homologuées, qui n’ont pas de “vraies excuses”, “rendraient difficile aux usagers de ne pas bénéficier de la dérogation pour se conformer à ces règles”, pointe-t-il. A terme, ils pourraient provoquer une “différence de traitement entre les usagers”, craint-il. Et de conclure : “Ce serait méconnaître l’obligation de neutralité du service public.”